TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203930_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Poulassian, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 8 mai 1986, est entré en France le 28 novembre 2018 muni d'un visa travailleur saisonnier valide du 23 novembre 2018 au 21 février 2019. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valide du 10 mai 2019 au 9 mai 2022. M. C a quitté le territoire le 9 mai 2019 et déclare être revenu en France en juin 2019. Le 11 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dont il a été fait application à M. C. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle du requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 6. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet a fondé la décision contestée de refus d'admission exceptionnelle au séjour sur les circonstances que M. C ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un contrôle médical, ces circonstances ayant uniquement été prises en compte par le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. C est célibataire et sans charge de famille. Il ne peut utilement se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise entre décembre 2018 et mai 2022 puisqu'il était en France sous couvert d'un visa travailleur saisonnier du 23 novembre 2018 au 21 février 2019 puis d'un titre de séjour travailleur saisonnier du 10 mai 2019 au 9 mai 2022, qui lui imposait, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de maintenir sa résidence habituelle hors de France et de limiter ses séjours en France à six mois par an. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France pendant la période de validité de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le requérant se prévaut en outre, d'un contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 1er mars 2022 en qualité de coffreur-brancheur, pour la société JD Coffrages assorti d'une demande d'autorisation de travail de la part de son employeur le 25 avril 2022 et fait valoir qu'il prend en charge son hébergement. Toutefois, au vu du caractère récent de cet emploi et des conditions de résidence sur le territoire qui viennent d'être rappelées, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'égard du requérant. 9. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'intéressé doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203930_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel