TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203930_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour saisonnier ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1992, a sollicité, le 4 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. Par arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2022-09-01-000005 de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2022-083 du 1er septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. La préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. B au motif qu'il n'a pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de 183 jours au cours de la période d'un an précédent la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 31 décembre 2022. Il ressort de l'examen des pièces produites, notamment de son passeport portant les tampons de ses entrées et sorties du territoire, que l'intéressé a séjourné en France du 27 mars 2022 au 19 mai 2022, qu'il est revenu sur le territoire national le 23 mai 2022 et qu'il ne l'a pas quitté jusqu'à la date d'expiration de son titre de séjour actuel, soit une durée totale de présence d'au moins 275 jours au titre de l'année 2022, sans même prendre en compte au demeurant la période antérieure au 25 mars 2022, date à laquelle il est reparti du territoire français en direction du Maroc. Il suit de là que M. B n'est fondé à soutenir, ni que la préfète de Vaucluse aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait, ni même et à supposer le moyen soulevé, qu'elle aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 où siégeaient : - M. Brossier, président, - Mme Bala, première conseillère, - M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2203930_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel