TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203930_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est entaché d'une erreur de droit et de fait ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Kaci, se substituant à Me Robine, représentant Mme C, présente à l'audience. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante brésilienne, a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi la requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son égard et de la contester utilement. Par conséquent, la décision attaquée, qui n'avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sérieusement la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. La requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle n'utilise plus une carte d'identité italienne frauduleuse pour travailler et que son employeur a désormais connaissance de cette situation. Toutefois, l'intéressée reconnaît dans ses écritures avoir utilisé un faux document pour travailler, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est divorcée d'un compatriote dont elle a eu une fille née en 2015 au Brésil et scolarisée en France mais dont il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers seraient titulaires de la nationalité française ou en situation régulière. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que Mme A C ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec sa fille dans son pays d'origine et que celle-ci ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, Mme A C ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A C, justifie d'une activité professionnelle depuis avril 2018, ayant exercé les métiers d'agent de service, de serveuse, de cuisinière, celle-ci s'est exercée principalement à temps partiel et auprès de divers employeurs. Dans ces conditions, bien qu'elle exerce, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle produise le pack employeur déposée pour elle par son employeur, Mme A C ne peut être regardée comme disposant d'une insertion professionnelle suffisante de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la circulaire Valls, inopérante à l'appui de la contestation d'un refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
13. En deuxième lieu, l'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressée en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qui ont conduit le préfet à prononcer cette décision. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
14. En troisième lieu, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à la requérante. Celle-ci figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203930_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel