TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203930_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 24 novembre 1994, déclare être entrée en France le 10 septembre 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état de la présence en France de son conjoint et de ses deux enfants mineurs, nés le 11 juin 2018 et le 28 juillet 2020, ainsi que du classement sans suite de la plainte déposée par la requérante le 17 avril 2019 pour des faits de proxénétisme dont elle aurait été victime de 2014 à 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est en couple avec M. A, l'un de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée postérieurement à la décision attaquée et qu'ils sont les parents de deux enfants nés en 2018 et 2020. Toutefois, la requérante ne démontre pas l'existence d'une vie commune stable et ancienne avec M. A, contre lequel elle a au demeurant déposé plainte en 2018 pour des faits de violences conjugales. Elle ne justifie pas davantage avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, hormis sa relation avec son conjoint et ses enfants. En outre, si Mme C justifie avoir suivi avec assiduité plusieurs formations, dont l'une auprès de l'organisme ORT de Toulouse entre 2019 et 2021, et avoir conclu plusieurs contrats à durée déterminée ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, postérieur à la décision attaquée, en qualité d'agent d'entretien, ces éléments d'insertion, pour louables qu'ils soient, ne suffisent pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2203930_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel