TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203932_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 mars 2022, le 28 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, Mme E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B C et D C, représentée par Me Chaumette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 octobre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à Aïcha C et Mariame C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un réexamen de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale du père des demandeuses de visa.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Desimon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaumette, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 8 juin 1990, réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de mère de M'Mah C, ressortissante guinéenne née le 22 septembre 2014, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2019. Les deux autres filles de la requérante, Aïcha C et Mariame C, ressortissantes guinéennes nées respectivement le 21 janvier 2011 et le 5 mai 2006, ont présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Par une décision en date du 21 octobre 2021, cette autorité a refusé de leur délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que les demandes de visa présentées pour Aïcha C et Mariame C soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Chaumette peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chaumette de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen de la demande de visa de Aïcha C et Mariame C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Chaumette en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Chaumette, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203932_20230130
Données disponibles
- Texte intégral