TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203933_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. D C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement de cette mesure du système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il est injustifié dès lors qu'il est sous contrôle judiciaire et qu'une audience est prévue le 29 septembre 2022.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de sa qualité de demandeur d'asile en Italie.
En ce qui concerne l'interdiction de retour, elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Var a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 2 janvier 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. B A, sous-préfet. Par arrêté du 28 avril 2022, produit en défense, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, M. A a reçu délégation permanente à l'effet de signer au nom du préfet du Var tout acte en matière de droit des étrangers, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, il n'en justifie pas par la production d'une quelconque pièce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
7. Pour faire échec à l'obligation de quitter le territoire, M. C se prévaut de ce qu'il est sous contrôle judiciaire et qu'une audience est prévue le 29 septembre 2022. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Elle ferait seulement, si elle était établie, obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Si le requérant argue de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il s'abstient comme il l'a été dit au point 6 d'en justifier.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte tenu des points précédents, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. RINGEVAL
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
N°2203933Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203933_20220926
Données disponibles
- Texte intégral