TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203934_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 28 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 octobre 2021 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, et, en conséquence, de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve sans ressources ni logement alors qu'il souffre de nombreux problèmes de santé qui le rendent particulièrement vulnérable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que sa situation n'a pas été strictement examinée et qu'il n'a pas été pris de mesure pour lui assurer un niveau de vie digne ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée de l'ordonnance n° 21MA00397 du 22 septembre 2021 de la cour administrative de Marseille, laquelle a considéré qu'il n'avait pas tenté de se soustraire volontairement à la mesure de transfert ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation à défaut d'examen de vulnérabilité au regard de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne justifiant pas des motifs à l'origine de son placement en fuite, qu'il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière compte tenu des avis des 24 mars et 1er avril 2022 du médecin coordonnateur de zone alors et qu'il s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 27 mai 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Goursaud, juge des référés, - les observations de Me Rosé, représentant M. A B, qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Yéménite né le 13 mars 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée le 14 novembre 2019, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'enregistrement de sa demande d'asile ayant révélé que les autorités italiennes en étaient responsables, M. A B a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie. Toutefois, ayant méconnu ses obligations de présentation, l'OFII a mis fin, le 27 mai 2020, aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. A l'expiration de son délai de transfert, M. A B a présenté une nouvelle demande d'asile en France, enregistrée en procédure accélérée le 6 octobre 2021, et a également sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de faire droit à cette demande de rétablissement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où un demandeur d'asile sollicite le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été suspendu ou retiré, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, de même que la demande relative aux frais liés l'instance. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l' Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Montpellier, le 18 août 2022. Le juge des référés, La greffière, F. Goursaud C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 août 2022. La greffière, C. Touzet00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203934_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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