TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2203934_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le n°2203934, M. F B, ayant pour avocat Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est illégale car elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 6 juin 1986, et de nationalité kosovare, est entré en France au cours du mois de mars 2016 selon ses déclarations, démuni de tout visa ou document de séjour. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 30 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2018. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire national irrégulièrement, puis a sollicité le 2 avril 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé dégradé. Après instruction de sa demande, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 5 mai 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B conteste auprès du tribunal l'ensemble de ces décisions le concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, M. B se prévaut de la méconnaissance, par le préfet du Rhône, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutient que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médical au long cours, lié à un stress post-traumatique qu'il aurait subi au Kosovo. L'intéressé n'apporte toutefois pas d'élément circonstancié tendant à réfuter l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D'ailleurs, à supposer que cela fût le cas, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge psychologique au Kosovo, son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour en France à un ressortissant étranger malade, dont le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B âgé de 37 ans, est entré en France au cours du printemps 2016 selon ses déclarations, démuni de tout visa, et se maintient en France depuis près de 6 ans, en dépit des refus d'asile qui lui ont été opposés à deux reprises en 2017 et 2018. De plus, l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle stable, ni ne dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. La requérant a conservé en outre des attaches familiales fortes au Kosovo, où résident ses frères et sœurs. S'il invoque son mariage le 14 octobre 2017 avec Mme E C, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien, et employée dans une société de nettoyage de l'agglomération lyonnaise, aucun enfant n'est né de leur union, et il n'est pas démontré par les pièces fournies au dossier que celle-ci nécessiterait le cas échéant une assistance impérieuse par son époux. A cet égard, M. B invoque, à l'inverse, la circonstance que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, mais à la supposer avérée, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci l'accompagne temporairement au Kosovo. A cet égard, il n'est pas établi que M. B ne pourrait pas regagner son pays d'origine, afin de solliciter auprès des autorités consulaires françaises le visa approprié pour rejoindre son épouse en France, le temps d'accomplissement de ces démarches n'étant pas en l'espèce, excessif. S'il est justifié, il est vrai, par les pièces produites à l'appui de sa requête, que M. B est suivi, au plan psychologique, par le centre hospitalier du Vinatier (Bron), il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté et d'un accompagnement sanitaire dans son pays d'origine, et ce, au demeurant, alors que le Kosovo possède des services et infrastructures adaptés dans les disciplines de spécialité médicale psychiatrique, ainsi qu'il a été dit précédemment. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, et à son absence d'insertion sociale et professionnelle, l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressé ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors même que M. B est suivi au plan médical en France, l'étranger n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mai 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n°2203934 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203934
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2203934_20220819
Données disponibles
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