TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203934_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité territorialement incompétente ; - il est insuffisamment motivé faute notamment de faire état de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 421-1 du même code ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 421-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. B ne justifie pas avoir déménagé en Seine et Marne à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a réceptionné à l'adresse déclarée dans l'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 novembre 1992, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2022. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, si M. B soutient que la préfète de l'Oise était territorialement incompétente en raison de sa nouvelle domiciliation dans le département de la Seine-et-Marne, qu'il aurait portée à la connaissance de cette autorité par courrier avec avis de réception du 14 novembre 2022 reçu le 17 suivant, il n'apporte aucun élément venant étayer ses allégations, qui sont contestées en défense, alors d'ailleurs qu'il est constant que l'intéressé a personnellement accusé réception de l'arrêté litigieux à son adresse déclarée dans l'Oise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise a exposé de manière détaillée les considérations de fait propres à la situation de M. B sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il se trouvait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est celui de l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile, et fixer le pays dont il est ressortissant comme pays de renvoi pour l'exécution de son éloignement. M. B, qui ne justifie pas avoir présenté, comme il l'allègue, une demande de titre de séjour sur un autre fondement ne saurait utilement faire grief à la préfète de l'Oise de ne pas avoir fait état dans l'arrêté contesté d'une telle demande ni a foriori des suites qu'elle entendait y réserver. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Il est célibataire et sans enfants à charge, et ne justifie pas avoir créé de liens stables, anciens et intenses en France, alors qu'il en conserve dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, ses allégations, au demeurant exprimées en des termes dépourvus du moindre caractère circonstancié, ne sont étayées d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la préfète de l'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent, en tout état de cause qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, M. B n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé des craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dont il se prévaut, très sommairement, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l'Oise et à Me Aucher. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203934_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel