TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203934_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la SARL " Choisy viandes ", représentée par Me Chergui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Choisy Viandes " qu'elle exploite à Choisy-le-Roi, pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il aurait dû mentionner l'identité des salariés démunis de titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors qu'une partie des salariés étaient détenteurs de titres d'identité européens et qu'elle ignorait que ses salariés étaient sans titre ; - le délit de dissimulation d'heures travaillées n'est pas constitué dès lors que le nombre d'heures de travail mentionné sur le bulletin de paye peut se justifier par l'application d'une convention ou d'un accord existant au sein de la profession des boucheries charcuteries. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " Choisy viandes " exploite à Choisy-le-Roi, un établissement de boucherie charcuterie du même nom. A l'issue d'un contrôle effectué sur réquisition par les services de police le 11 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a ordonné, par un arrêté du 23 février 2022 pris sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture pour une durée d'un mois de cet établissement. La SARL " Choisy viandes " demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 211-2 du même code précise : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le gérant de l'établissement " Choisy Viandes " des infractions au droit du travail et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constatées dans son local le 11 janvier 2022 et de son intention de procéder à une fermeture administrative. Le gérant a présenté ses observations le 16 février 2022 en faisant état de la situation de chacun des étrangers mis en cause. La décision attaquée est, par ailleurs, motivée par le fait qu'à l'occasion du contrôle effectué le 11 janvier 2022 a été constatée " la présence de trois salariés qui étaient tous démunis de titres les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national () et que l'exploitation des données comptables avaient permis de mettre en évidence l'emploi de quatre autres salariés qui étaient également démunis de titres les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national ", ainsi qu'une " importante dissimulation des heures travaillées pour l'ensemble des salariés " et que ces faits constituent notamment des " infractions de travail dissimulé par dissimulation d'heures effectuées et emploi d'étrangers démunis de titres les autorisant à séjourner et travailler sur le territoire national ". Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que cette motivation doive nécessairement comprendre l'identité ou la qualité des personnes concernées, alors, au surplus, que ces informations figuraient dans la lettre du 2 février 2022 engageant la procédure contradictoire et auquel l'établissement a, ainsi qu'il a été dit, répondu. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. / La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté attaqué et du rapport du chef départemental du contrôle des flux migratoires du 13 janvier 2022, que lors d'un contrôle effectué le 11 janvier 2022, les services de police ont relevé la présence de trois ressortissants étrangers en situation de travail qui, démunis de titre de séjour, ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans les observations précitées du 16 février 2022, le gérant de l'établissement n'a pas remis en cause la circonstance qu'ils travaillaient irrégulièrement pour être démunis d'un titre de séjour. Si en cours d'instance, la SARL " Choisy viandes " produit la carte nationale d'identité française ou belge des intéressés, il résulte de ce même rapport de police qu'au cours du contrôle, les documents comptables ont également permis d'établir que l'établissement contrôlé employait quatre autres ressortissants étrangers en situation irrégulière démunis d'autorisation de travail ainsi qu'une importante dissimulation des heures travaillées pour l'ensemble des salariés. L'embauche irrégulière de ces derniers et la dissimulation des heures travaillées ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante. En particulier, si cette dernière soutient que la convention collective autorise un aménagement du temps de travail, les modalités de gestion du temps de travail sont sans rapport avec les infractions relevées. Dans ces conditions, si la situation des trois personnes présentes lors du contrôle effectué le 11 janvier 2022 est entachée d'une erreur de fait, cette circonstance n'implique pas qu'il en soit de même pour les autres infractions relevées par les services de police. 6. Il résulte des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur l'emploi irrégulier des quatre autres personnes étrangères et sur une importante dissimulation des heures travaillées pour l'ensemble des salariés. Dans ces conditions, quand bien même les infractions ayant motivé la décision contestée auraient été les premières relevées à son encontre, la SARL " Choisy viandes " n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard au nombre de personnes identifiées en situation de travail irrégulier lors du contrôle et au travail dissimulé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL " Choisy viandes " doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL " Choisy viandes " de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL " Choisy viandes " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " Choisy viandes " et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. A, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. A La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203934_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel