TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203934_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2022 et le 28 avril 2023, la société civile immobilière Amilly Materials Management (SCI A2M), représentée par Me Fortuny, avocat, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 432 rue Saint-Gabriel à Amilly (Loiret). Elle soutient que : - compte tenu de l'état réel de l'immeuble le rendant impropre à toute utilisation, elle devait être imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; les structures métalliques sont rouillées, le béton se délite, le clos n'est plus assuré et les plafonds ainsi que les murs s'effondrent ; le sous-sol est pollué ; la quasi-totalité des menuiseries vitrées ont été brisées et les enduits sont fortement dégradés ; l'intégralité des réseaux doit faire l'objet d'une reprise complète de même que le second œuvre ; - elle peut bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties car le bâtiment n'est plus occupé depuis 2011 et est incontestablement dans un état de délabrement, voire de ruine, le rendant impropre à son utilisation ; les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies ; - la détermination d'une assiette pour les besoins du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties paraît compliquée ; dès lors, la demande de dégrèvement présentée à l'administration fiscale est la seule solution possible ; - se trouvant dans l'impossibilité de louer le bien compte tenu de son état de délabrement, elle se trouve privée de tout revenu. Par des mémoires enregistrés le 3 avril 2023 et le 9 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la réclamation reçue le 16 juin 2022 était irrecevable au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dès lors que les délais de réclamation étaient expirés ; en conséquence, la requête est elle-même irrecevable au titre de ces années ; - le tribunal administratif d'Orléans s'étant déjà prononcée sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société requérante au titre des années 2016 et 2017 par un jugement du 14 janvier 2020 devenu définitif, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal soit de nouveau saisi de la même question au titre de l'année 2017 ; les conclusions présentées par la société au titre de cette année sont donc irrecevables ; - conformément à la législation, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble soit utilisé, effectivement et personnellement, par le contribuable lui-même ; or, la mise en location de locaux commerciaux par une société civile immobilière propriétaire de ceux-ci ne peut être considérée en soi comme une utilisation par le contribuable lui-même et dès lors, la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu par les disposition du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - un immeuble à usage industriel ou commercial ne peut sortir du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il devient impropre à toute utilisation, de quelque nature que ce soit, au 1er janvier de l'année d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Amilly Materials Management (SCI A2M) a acquis en 2008 un ensemble immobilier situé 432 rue Saint-Gabriel à Amilly à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2021. Par une réclamation du 16 juin 2022, elle a contesté cette imposition. Par une décision du 12 septembre 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. En premier lieu, si la société requérante produit des photographies annexées à un état des lieux établi par un cabinet d'architectes le 24 octobre 2022 démontrant que les structures métalliques secondaires du bâtiment, notamment au droit des toitures, sont dégradées et rouillées, que les structures béton présentent de nombreuses fissures et éclats révélant le ferraillage interne, qu'il y a des traces d'incendie sur une partie du bâtiment principal et que l'intégrité du hors d'eau/hors d'air est compromise, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des conclusions même de cet état des lieux que le gros œuvre est à 70 % en état apparent acceptable. Il n'est pas établi en particulier que le gros œuvre est à ce point dégradé et que les dégradations constatées en affectent tellement la solidité qu'elles rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à toute utilisation. La seule circonstance qu'à la suite de la vente du bien en cause, son nouveau propriétaire ait déposé un permis de démolir toutes les constructions en vue de construire de nouveaux bâtiments jugeant les anciens irrécupérables est sans incidence, la destruction envisagée de l'immeuble par son acquéreur n'étant pas de nature à établir qu'au 1er janvier des années concernées, le bien était impropre à toute utilisation dans son ensemble. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que la société requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier litigieux dès lors qu'il résulte de l'instruction que le bien, dont il est constant qu'il revêt un caractère industriel, était loué jusqu'en 2011 et que la société ne l'a jamais par la suite elle-même utilisé. 6. En troisième lieu, si la société requérante en faisant valoir que " la détermination d'une assiette pour les besoins du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties paraît compliquée " entend contester l'évaluation faite par l'administration de la valeur locative du bien en cause, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, si en mentionnant que compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer le bien en litige, elle s'est aussi trouvée privée de tout revenu, la société requérante entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soi besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la requête de la SCI A2M doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI A2M doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Amilly Materials Management et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2203934_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel