TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203935_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la convoquer pour lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour ou à défaut de lui adresser directement ledit document, si mieux n'aime de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas obtenu le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 mai 2022 alors que son titre va expirer le 20 juillet 2022 ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'expiration imminente de son titre de séjour et au risque de licenciement qui en découle ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors que la délivrance du document en cause constitue le seul moyen pour qu'elle puisse continuer à travailler durant l'instruction de sa demande de renouvellement ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que la requérante a été convoquée pour venir retirer un récépissé portant autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été convoquée par les services de la préfecture de la Gironde le 21 juillet 2022 pour que lui soit remis le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de prendre toutes mesures utiles à cette fin sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de Mme A C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Emmanuel WILLEM La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203935_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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