TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203936_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée à son profit par la SAS Italia carrelage maçonnerie ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne mentionne pas son auteur et ne comporte pas sa signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article R. 5221-14 du code du travail alors que sa situation devait être examinée au regard de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le principe d'égalité. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un jugement avant dire droit du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. A et de transmettre au Conseil d'Etat pour avis l'examen des questions suivantes : 1°) une décision générée automatiquement adressée au nom du service instructeur d'une plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère et clôturant comme étant sans objet une demande d'autorisation de travail entre-t-elle dans le champ de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ' 2°) à défaut, y a-t-il lieu de considérer qu'une telle décision est réputée émaner du préfet désigné comme étant l'autorité compétente par l'article R. 5221-17 du code du travail ' 3°) en cas de réponse négative aux deux précédentes questions, comment le juge administratif peut-il exercer son contrôle sur la compétence de l'auteur d'une décision générée automatiquement telle que celle en litige ' Par une décision n°489189 du 5 mars 2024, le Conseil d'Etat a rendu son avis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mai 2022, la SAS Italia carrelage maçonnerie a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé en ligne une demande d'autorisation de travail en qualité de carreleur au profit de M. A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes. Le 20 mai 2022, M. A a reçu un courriel indiquant que la demande d'autorisation de travail était " sans objet " et l'invitant à reformuler ultérieurement une nouvelle demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes du II de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () / 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ". Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 3. D'autre part, en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 3. Une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 4. En l'espèce, la décision attaquée ne précise pas le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Dans ces conditions, en l'absence de ces mentions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2022 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203936_20240515
Données disponibles
- Texte intégral