TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203937_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'elle n'a pu justifier exercer une activité professionnelle pendant 12 mois sur les 36 derniers mois à compter du 2 juin 2018 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1987, a sollicité le 2 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour demander l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne, la requérante soutient que celle-ci n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, dès lors qu'elle n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit un courrier de son avocat daté du 1er juin 2021, dont la préfecture ne conteste pas avoir eu notification le 2 juin 2021, lors de son rendez-vous pour déposer sa demande, par lequel elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ait examiné cette demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du 25 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la demande de la requérante soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203937_20230310
Données disponibles
- Texte intégral