TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203938_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022 et les 12 janvier 2023 et 23 janvier 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 février 2023, Mme F B, représentée par Me Batifois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la société La Poste l'a mise à la retraite à compter du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 portant refus de prolongation ; 3°) d'enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans son emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner la société La Poste à lui verser l'intégralité de son traitement mensuel et de ses primes ; 5°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros pour discrimination syndicale ; 6°) à titre subsidiaire, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 57 950,25 euros en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance de conserver un salaire et un emploi jusqu'à l'âge de 67 ans et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 22 680 euros en réparation de son préjudice correspondant à l'absence de versement de sa pension de retraite de février 2022 à mars 2023 outre le versement du capital équivalent à la retraite additionnelle de 57 950,25 euros et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 8°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 16 décembre 2021 disposait d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas établi que le signataire du courrier du 21 décembre 2021 transmettant la décision attaquée disposait d'une délégation de signature ; - cette décision ne vise pas la décision du 24 juin 2021 et la délégation du 1er décembre 2020 ; - elle ne lui a pas été notifiée, La Poste lui ayant seulement adressé la copie de correspondances échangées entre différents services ; - les voies de recours ne lui ont pas été notifiées ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la société La Poste a refusé de communiquer le tableau mentionné dans cette décision ; - elle n'a pas été précédée de la saisine du comité médical ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne, à tort, que c'est sur sa demande qu'elle a été mise à la retraite ; - l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 dès lors que sa demande de prolongation jusqu'au 6 avril 2023, formée le 30 octobre 2020, était réputée acceptée le 30 janvier 2021 ; - elle méconnaît les articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 2009 dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée trois mois avant sa date d'effet ; - la décision portant refus de prolongation du 15 juillet 2021 est injustifiée et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a jamais été déclarée inapte à son emploi ; - elle est justifiée par ses activités syndicales ; - la législation nationale est incompatible avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la limite d'âge de 63 ans et quatre mois étant incompatible avec l'objectif de non-discrimination en fonction de l'âge ; - ces décisions lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier. Par trois mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022 et les 20 janvier 2023 et 7 mars 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par Mme B et dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 sont tardives et donc irrecevables ; - Mme B ayant atteint la limite d'âge de son grade le 8 octobre 2020 et une prolongation d'activité lui ayant été octroyée jusqu'au 31 janvier 2022, elle était en situation de compétence liée pour prononcer sa mise à la retraire à compter du 1er février 2022 ; - la mention de ce qu'elle a été mise à la retraite à sa demande est une erreur matérielle qui n'entache pas la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été radiée des cadres pour survenance de la limite d'âge ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Valadas-Batifois, représentant Mme B, - les observations de Me Cortes, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, née le 7 mars 1957, préposée de La Poste à compter du 29 août 2000, agent d'exploitation des services de la distribution depuis 2017 et conductrice de travaux de la distribution et de l'acheminement depuis le 30 décembre 2018, a été informée, le 9 septembre 2020, qu'elle serait admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 octobre 2020 en raison de ce qu'elle atteindrait la limite d'âge de son grade. Le 22 septembre 2020 et les 12 février et 15 juillet 2021, la société La Poste a octroyé à Mme B une prolongation d'activité jusqu'au 30 avril et 31 décembre 2021 et jusqu'au 31 janvier 2022. Par une décision du 16 décembre 2021, Mme B a été admise à la retraite à compter du 1er février 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 portant refus de prolongation d'activité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. En l'espèce, si la décision du 15 juillet 2021 portant refus de prolongation ne comportait pas la mention des délai et voie de recours, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été remise en main propre à Mme B le même jour. Or, Mme B n'a présenté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 janvier 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société La Poste tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de cette décision doit être accueillie et les conclusions de Mme B dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2021 : 5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. / () ". Aux termes de l'article 29-4 de cette loi : " A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. ". 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 n° 84-16 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". 7. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ". 8. La limite d'âge applicable à un fonctionnaire est, en principe, déterminée non en considération de la nature des fonctions qu'il occupe, mais par application des textes régissant le corps ou le cadre d'emploi auquel il appartient. En outre, la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. 9. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait un poste de conductrice de travaux de la distribution et de l'acheminement, lequel relevait des fonctions de " préposé distribution " et " proposé acheminement " qui figurent au tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite procédant à l'énumération des emplois classés dans la catégorie B ou active auxquels s'appliquent les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 24 de ce code et que le classement de son emploi dans cette catégorie résultait de ces seules dispositions. D'autre part, il est constant, ainsi que le fait valoir la société La Poste, que Mme B avait atteint la limite d'âge de son grade dès le 8 octobre 2020. Par suite, la société La Poste, après avoir refusé de prolonger son activité au-delà du 31 janvier 2022, se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. A D, directeur du centre de services partages-accompagnement de fin de carrière, disposait d'une délégation de signature qui lui a été concédée par une décision du 24 juin 2021 par la directrice des ressources humaines afin de pouvoir exercer toutes les missions concernant les activités d'admission à la retraite de l'ensemble du personnel de la société La Poste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 décembre 2021 serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée, qu'elle ne comportait pas la mention des délai et voie de recours, qu'elle n'était pas accompagnée du tableau qu'elle mentionnait, qu'elle ne vise pas la décision du 24 juin 2021 portant délégation de signature à M. C et de ce qu'il ne serait pas démontré que le signataire du courrier lui notifiant cette décision disposait d'une délégation de signature, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 350-002 du 16 décembre 2021, la société La Poste a admis les fonctionnaires désignés dans un tableau joint à cette décision à faire valoir leurs droits à la retraite. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 20 décembre 2021, Mme B a été informée que son " admission à la retraite, à compter du 1er février 2022, au titre des articles L 4.1°, L 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été prononcée par décision n° 350-002 du 16 décembre 2021 " et a été rendue destinataire d'un courrier du même jour comportant la mention qu'elle " atteindra le 31 janvier 2022 la limite d'âge qui lui est applicable, après accords pour prolongations d'activité depuis le 7 octobre 2020 jusqu'au 31 janvier 2022 inclus " et qu'elle " sera ainsi radiée des cadres d'office pour limite d'âge au 1er février 2022 ". Par suite, et contrairement à ce que Mme B soutient, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard, non pas de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, mais de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2021 admettant Mme B à faire valoir ses droits à la retraite ne constitue pas une décision portant radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées, alors, au demeurant, qu'il est constant que, Mme B avait atteint le 8 octobre 2020 la limite d'âge fixée à 63 ans et sept mois, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article 1-3 de cette même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été informée par un courrier du 9 septembre 2020 qu'elle serait mise à la retraite le 8 octobre 2020, Mme B a sollicité, le 15 septembre 2020, une prolongation d'activité jusqu'au 7 avril 2023 sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précité. Le 22 septembre 2020, la société La Poste lui a accordé une prolongation d'activité jusqu'au 30 avril 2021. Par un courrier du 30 octobre 2020 Mme B a maintenu sa demande de prolongation jusqu'au 7 avril 2023. 17. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / () / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative. ". 18. D'une part, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant mise à la retraite aurait dû être précédée de la saisine du comité médical sur le fondement des dispositions précitées l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 susvisé, dès lors, que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier qu'elle a formé sa demande de prolongation sur le fondement de l'article 1-1 de cette loi et que, en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient la saisine de ce comité que préalablement non pas aux décisions portant mise à la retraite, mais préalablement aux décisions relatives aux demandes de prolongation d'activité et lorsque l'employeur conteste les conclusions du certificat médical appréciant l'aptitude physique des intéressés et joints à de telles demandes. 19. D'autre part, et dès lors que Mme B a formé sa demande de prolongation sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précité, elle ne peut davantage utilement soutenir que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, eu égard au silence que la société La Poste aurait gardé pendant plus de trois mois sur sa demande de prolongation formée le 30 octobre 2020, elle aurait bénéficié d'une décision implicite d'acceptation. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, en réponse à son courrier du 30 octobre 2020, la société La Poste lui a demandé, le 17 novembre 2020, qu'elle lui transmette un décompte de pension du régime général. 20. Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2009 visé ci-dessus : " Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. / L'employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d'activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d'un mois, le certificat médical prévu à l'article 4 du présent décret. Lorsqu'une visite médicale périodique est prévue, l'avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical. / Le fonctionnaire et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l'avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le conseil médical mentionné au II de l'article 4 du présent décret. / () / Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l'avis du conseil médical, l'employeur public décide de mettre fin à la prolongation d'activité, il notifie sa décision à l'intéressé au plus tard trois mois avant sa date d'effet. ". 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que Mme B a formé sa demande de prolongation sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de cette loi. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions des 22 septembre 2020 et 12 février 2021, la société La Poste a accordé à Mme B une prolongation d'activité jusqu'au 30 avril 2021, et jusqu'au 31 décembre 2021 avant de refuser, par une décision du 15 juillet 2021, de faire droit à une nouvelle demande de prolongation au-delà du 31 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient Mme B, la décision du 16 décembre 2021 portant admission à la retraite à compter du 1er février 2022 ne constitue pas une décision par laquelle il a été mis fin à sa prolongation d'activité. Il suit de là que le moyen dirigé contre cette décision tirée de ce qu'elle ne lui aurait pas été notifiée au plus tard trois mois avant sa date d'effet dans les conditions prévues par l'article 5 du décembre du 20 décembre 2009 précité, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 22. En sixième lieu, d'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 23. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, Mme B, dont il est constant qu'elle a atteint la limite d'âge le 8 octobre 2020, a demandé les 15 septembre et 30 octobre 2020 à être maintenue en activité sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Le 22 septembre 2020 et les 12 février et 15 juillet 2021, la société La Poste lui a accordé une prolongation d'activité jusqu'au 30 avril 2021, jusqu'au 30 décembre 2021 et jusqu'au 31 janvier 2022. 24. Si l'administration a compétence liée pour prononcer l'admission d'office à la retraite d'un fonctionnaire dont elle constate qu'il a atteint la limite d'âge, il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qu'elle peut déroger à cette règle et le maintenir en activité au-delà de sa limite d'âge s'il remplit les conditions d'aptitude physique et si son maintien en activité ne porte pas atteinte à l'intérêt du service. Ainsi, l'annulation, le cas échéant, d'une décision portant refus de prolongation d'activité présentée sur ce fondement peut conduire à l'annulation, par voie de conséquence, d'une décision de mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge. Toutefois, cette circonstance ne fait pas de la décision portant refus de prolongation d'activité la base légale de la décision portant mise à la retraite d'office, ni de celle-ci une décision prise en application de la première. Par suite, si Mme B soulève, par la voie de l'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de prolongation de son activité au-delà du 31 janvier 2022, dès lors qu'elle aurait été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions les 30 mars, 2 avril et 25 septembre 2021, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 25. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B, à l'occasion de son recours dirigé contre la décision portant admission d'office à faire valoir ses droits à la retraite, ne saurait utilement demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de prolongation d'activité. 26. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il est constant que Mme B avait atteint la limite d'âge le 8 octobre 2020 et qu'elle n'a été autorisée à se maintenir en activité que jusqu'au 31 janvier 2022, les moyens tirés de ce que la décision portant admission d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022 serait entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 27. En neuvième lieu, si la décision du 16 décembre 2021 mentionne qu'elle a trait à l'" admission à la retraite, sur demande, des fonctionnaires de La Poste ", alors qu'il résulte de tout ce qui précède et d'un courrier du 6 décembre 2021, notifié à Mme B le 17 décembre suivant, que cette dernière a été radiée des cadres d'office et admise à la retraite par limite d'âge à compter du 1er février 2022, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 28. En neuvième lieu, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " () la présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même directive : " () les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires () ". 29. D'une part, tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. D'autre part, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 30. En l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois. Si Mme B soutient que ces dispositions et celles fixant la limite d'âge des fonctionnaires occupant des fonctions de préposé distribution et de préposé acheminement seraient incompatibles avec l'objectif de non-discrimination en fonction de l'âge, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes, alors, au demeurant, que ces dispositions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, en tout état de cause, ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires bénéficient de prolongations d'activité. 31. Enfin, en dernier lieu, il ne ressort d'aucunes des pièces du dossier que la décision attaquée, laquelle a été prise après que la société La Poste lui a octroyé une prolongation d'activité que jusqu'au 31 janvier 2022 et constaté que Mme B avait atteint la limite d'âge, aurait été adoptée en raison de ses activités syndicales. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et la société La Poste. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203938_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel