TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Juge unique 7 — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203938_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 306,63 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû à raison du travail qu'il a effectué au centre de détention d'Aiton ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le travail qu'il a effectué alors qu'il travaillait aux ateliers du centre pénitentiaire d'Aiton lui ouvrait droit à une rémunération supplémentaire de 306,63 euros ; - le calcul effectué par le garde des sceaux, ministre de la justice est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette au lieu d'une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable en fonction de la nature des fonctions exercées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le supplément de rémunération alloué à M. B soit fixé à 271,14 euros et au rejet du surplus. Il soutient que la demande de rémunération supplémentaire de M. B est fondée à hauteur de 271,14 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton, M. B a travaillé aux ateliers. Estimant avoir été insuffisamment rémunéré au titre de la période de juillet à décembre 2019, il a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le 11 mars 2022, le versement de son manque à gagner pour un montant total de 306,63 euros. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser ce complément de rémunération, assorti des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur la demande de versement du reliquat de salaires : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire versés à l'instance, que M. B a exercé une activité de production en juillet, août, septembre, novembre et décembre 2019. Le taux horaire brut du salaire minimum de croissance s'élevait pour l'année 2019 à 10,03 euros. Ainsi, la rémunération horaire brute due au requérant, représentant 45 % de ce taux, était de 4,52 euros. Compte tenu du nombre d'heures travaillées sur les périodes concernées, soit 225 heures, la rémunération brute totale due au requérant s'élevait à 1 017 euros. 4. Toutefois, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale instituent des contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement dites, respectivement, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Il suit de là que la rémunération nette due à M. B, soustraction faite de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour des taux non contestés de 9,2 % et 0,5 %, s'élevait à 845,84 euros. Le requérant ayant perçu au titre des périodes en litige une rémunération totale de 621,93 euros, le reliquat qui lui était dû s'élevait, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, à la somme de 223,91 euros. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les intérêts et la capitalisation : 6. M. B demande que la somme qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal sans préciser à compter de quelle date il entend faire courir les intérêts. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit le 27 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 27 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thémis avocat et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce cabinet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 223,91 euros correspondant au reliquat de salaires qui lui est du au titre de la période de juillet à décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, capitalisés à compter du 27 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'État versera à la SCP Thémis avocat et associés une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis avocat et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203938
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203938_20250523