TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203939_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A E C. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 janvier 2023 sous le n° 2203939, M. C, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors notamment que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine n'ont pas été prises en considération ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'adoption de cet arrêté contrairement à ce qu'exige le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ; - cet arrêté est illégal dès lors que la demande de réexamen de sa demande d'asile, postérieure à l'arrêté attaqué, n'a pas été transmise à l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son activité professionnelle ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français doit entrainer la fin de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300241, M. C, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé l'assignation à résidence dont il est l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Nsalou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant de la République du Congo né le 13 mars 1982, déclare être entré sur le territoire français le 14 juillet 2016. Il a été interpellé par les services de police le 7 décembre 2022, à la suite de quoi il a été constaté qu'il ne pouvait justifier être entré et séjourner régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de l'Oise a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence dont il est l'objet en application d'un arrêté du 10 décembre 2022. M. C demande l'annulation des arrêtés des 7 décembre 2022 et 16 ' janvier 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué obligeant M. C à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en indiquant que M. C n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République du Congo, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, notamment le fait qu'existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, la décision interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé et la nature de ses attaches en France et précise qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de M. C, et notamment ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ressort du procès-verbal du 7 décembre 2022 de l'audition de M. D les services de police de Beauvais à la suite de son interpellation du même jour que l'intéressé a été interrogé notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, sur sa situation personnelle et familiale et a été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement vers la République du Congo. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C, postérieure à la décision attaquée, n'aurait pas été transmise à l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. M. C n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour et la préfète n'a pas statué d'office sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de l'arrêté attaqué. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. C soutient être entré en France le 14 juillet 2016, l'intéressé n'établit y avoir exercé une activité professionnelle en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment que depuis novembre 2022. Par ailleurs, il est constant que la mère, la fratrie et les deux enfants mineurs de l'intéressé résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C, qui a en tout état de cause fait l'objet de deux décisions d'éloignement le 10 août 2018 et le 7 mars 2022, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 15. Compte tenu de la situation de M. C telle qu'elle a été décrite au point 13, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2018. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Oise a fixé la République du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet méconnait les dispositions citées au point précédent. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Compte tenu de la situation de M. C telle qu'elle a été décrite au point 13, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 20. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022. Sur la légalité de l'arrêté assignant M. C à résidence : 22. En premier lieu, l'arrêté assignant M. C à résidence vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que les éléments de sa situation personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Cet arrêté comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 24. La mesure d'assignation à résidence de M. C lui fait obligation de demeurer dans les locaux où il réside de 5 heures à 7 heures, de se présenter au commissariat de police de Compiègne, sis 41 rue Saint-Germain, les lundis et vendredis matins et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation préalable, pour une durée de 45 jours. Eu égard à la situation de M. C telle que décrite au point 13, l'intéressé, qui n'a pas vocation à poursuivre ses activités professionnelles sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence méconnaît les dispositions citées au point précédent et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à la préfète de l'Oise et à Me Nsalou. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. B La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2203939 et 2300241
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203939_20230127
Données disponibles
- Texte intégral