TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203939_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A D, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-124 du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, - de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de sa cliente en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du CESEDA compte tenu de sa situation familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 3 janvier 1989, a épousé le 23 septembre 2019, à Mohammadia (Algérie), M. C B, ressortissant français, né le 5 février 1981 à Nîmes (Gard). Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil le 23 juillet 2020. Le 13 octobre 2020, Mme D est entrée en France munie d'un visa C " famille de français " valable du 1er octobre 2020 au 28 mars 2021. Les services de la préfecture du Gard lui ont délivré un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022. Le 13 juin 2022, Mme D a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, faisant valoir sa séparation avec son époux survenue le 1er juin 2021. Par un arrêté du 18 août 2022, la Préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles susvisées : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-18 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives, d'une part, au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue et, d'autre part, à la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger bénéficiant d'une ordonnance de protection en raison de ces mêmes violences, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Pour refuser le premier renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D, la préfète du Gard s'est fondée sur la rupture de la vie commune entre les époux. Mme D fait valoir que la préfète du Gard, aurait dû tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui faisait subir. Elle verse au débat une copie de la plainte pour violences conjugales dans laquelle elle déclare le 16 juin 2022 avoir fait l'objet de violences et de brimades depuis le mois de février 2021, l'ayant contrainte à quitter le domicile. Bien qu'elle verse également au débat un certificat médical du 7 novembre 2022 attestant que " Mme D présente un état d'anxiété réactionnel à une séparation avec des somatisations nécessitant une prise en charge spécifique " ainsi que des attestations de prise en charge sociale d'urgence révélant la précarité de sa situation, ces diverses pièces versées à l'instance ne suffisent cependant pas à établir que la cessation de la vie commune avec son époux serait en lien avec les violences conjugales alléguées. Ainsi, eu égard aux éléments produits, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée de la situation personnelle de Mme D dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences graves sur sa vie familiale et personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2020 et qu'en raison de son mariage avec un ressortissant français le 23 septembre 2019, elle a bénéficié jusqu'au 10 juin 2022 d'un titre de séjour " conjoint de français ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D était, à la date de la décision attaquée, séparée de son époux et présente sur le territoire français depuis seulement deux ans. Si elle soutient qu'elle ne présente aucune menace à l'ordre public et qu'elle dispose par ailleurs des justificatifs du suivi de formation, ces seuls éléments ne sauraient démontrer l'existence de liens intenses, stables et durables en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui est désormais séparée et sans charges de famille, aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme D n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 8 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation de Mme D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les conclusions de Mme D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. E Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203939
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203939_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel