TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203940_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision portant refus d'admission au séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 10 heures : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Verilhac, pour Mme D, qui dépose des pièces et reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Mme D. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 2. Mme C D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 15 octobre 2000, est entrée en France le 29 septembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 août 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme D demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante et rappelle que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. L'arrêté indique que Mme D disposait du droit de se maintenir en France jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet par la CNDA de sa demande d'asile. L'arrêté attaqué mentionne également qu'elle a déclaré être célibataire, sans charge de famille, qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales anciennes et stables en France et qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Enfin, l'arrêté, qui rappelle la nationalité congolaise de la requérante, fait état de ce que Mme D n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'adopter la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D résidait en France depuis moins d'un an à la date d'adoption de la mesure d'éloignement litigieuse. Si l'intéressée se prévaut de sa relation, entamée en Grèce au début de l'année 2020, avec un ressortissant français, celle-ci n'est que faiblement démontrée, l'attestation rédigée postérieurement à la décision en litige par M. B ne pouvant, à elle seule, démontrer la réalité, l'ancienneté et l'intensité des liens allégués. En outre, la requérante, pourtant informée de cette possibilité, ainsi que le révèle la notice d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, versée aux débats par le préfet de l'Eure, n'a pas déposé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Enfin, il ne peut être tenu pour établi que Mme D serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, nonobstant le projet de grossesse de la requérante, établi par les pièces médicales déposées à l'audience, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En second lieu, si l'intéressée fait valoir, par ses déclarations à l'audience, qu'elle souffre de troubles psychiques avec tendances suicidaires, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer l'existence d'un suivi thérapeutique destiné à prendre en charge ces troubles, le certificat médical gynécologique du 13 octobre 2022 se bornant à mentionner des crises d'angoisse, en avril 2022. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par Mme D, n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour opposé à Mme D n'est pas illégal. Par suite, l'intéressée ne saurait valablement se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les motifs exposés aux points n°7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme D n'est pas illégale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 12. En second lieu, si Mme D fait valoir que sa vie et sa liberté seraient en danger en cas de retour au Congo, elle ne spécifie pas même la nature des menaces pesant sur sa personne, ni plus que les circonstances l'ayant amené à fuir son pays d'origine. Il est constant, en outre que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Mme D n'apporte, dans le cadre du présent recours, aucun élément de nature à contrarier l'appréciation portée par ces deux instances sur la réalité et la gravité des risques qu'elle dit encourir en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux formées par Mme D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCKLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2203940_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel