TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203940_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bourillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône a déclaré non-réalisable, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, son projet de détachement de cinq lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AH n° 42 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Michel-sur-Rhône de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle en litige en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il incombait au maire de la commune d'écarter un tel classement au profit du classement en zone AUa du précédent document d'urbanisme ; le classement en zone agricole méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune ; - le classement en zone AUa ne faisait pas obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Manzoni, suppléant Me Bourillon, pour M. A et celles de Me Versay, suppléant Me Arnaud, pour la commune de Saint-Michel-sur-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 3 février 2022, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour un projet de détachement de cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section AH n° 42 sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône. Par une décision du 1er février 2022, le maire de cette commune a déclaré non-réalisable le projet en cause. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ". Aux termes de l'article R. 151-17 du même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes des dispositions de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 42, terrain d'assiette du projet de M. A, est située au sud du lieudit La Faverge et de la route départementale n° 34 dite du Solon, dans un secteur auparavant classé en zone AUa du précédent document d'urbanisme et ayant connu une urbanisation par l'édification de plusieurs maisons individuelles. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône prévoit, dans son orientation n° 2 relative à la valorisation des richesses patrimoniales de la commune, un objectif de non urbanisation en rebord de plateau, en particulier pour les secteurs situés sous la route du Solon afin de ne pas masquer les vues sur la vallée et préserver la lisibilité du hameau patrimonial de Piaton, situé à l'est du terrain en cause. La même orientation fixe également un objectif de maintien des espaces agro-naturels. Ces orientations se traduisent sur le document graphique de ce projet d'aménagement par les figurés de " maintenir les espaces agricoles " et de " conserver les vues identitaires " apparaissant au niveau du terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, le terrain en litige ne saurait être attrait au hameau La Faverge ou au secteur de la Croix du Plâtre, pour lesquels une urbanisation est prévue par le document d'urbanisme, ensembles clairement identifiés au nord de la route du Solon. Compte tenu du parti pris d'urbanisme ainsi déterminé, et alors même que le terrain en cause, d'une contenance de plus de 4 000 m², ne supportant pas de construction et portant des traces d'exploitation agricole, est bordé sur trois de ses flancs par des constructions récentes, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône ont pu classer en zone agricole le terrain en cause. 6. Il s'en déduit que le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône a pu valablement déclarer non-réalisable le projet de M. A au regard du classement en zone agricole du terrain d'assiette de ce projet. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, J.-P. Duret La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2203940_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel