TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203940_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans en date du 18 octobre 2022 de l'exclure pour une durée de 6 mois au motif d'un contenu plagié au cours d'un exposé présenté en travaux dirigés. Elle soutient que : - la sanction est disproportionnée ; - elle a eu précédemment un blâme et devait se voir infliger une mesure de responsabilisation et non une exclusion. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante en 3ème année de licence " Sciences du langage " au sein de l'UFR Lettres, langues et sciences humaines de l'université d'Orléans au titre de l'année universitaire 2021-2022, s'est vu infliger, par décision de la commission de discipline de la section disciplinaire en date du 5 avril 2022, un blâme au motif qu'elle a commis un plagiat. Le 25 août suivant, elle a été informée de l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre à raison de nouveaux faits de plagiat. Par une décision du 18 octobre 2022, la commission de discipline de l'université a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, Mme B demande l'annulation de cette décision du 18 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours " et aux termes de l'article R. 811-36 code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / () / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. / II.- La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. () / III.- La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. ". 3. En premier lieu, aucun principe n'impose, en cas de nouveau fait de nature à justifier l'infliction d'une sanction, que celle-ci soit la sanction immédiatement supérieure à celle précédemment notifiée. Par suite, c'est sans erreur de droit que la commission de discipline de l'université a pu prononcer à l'encontre de la requérante la sanction en litige. 4. En second lieu, la décision attaquée est fondée sur le reproche fait à Mme B d'avoir plagié le contenu de sites internet pour un dossier rendu en travaux dirigés à la responsable de l'unité d'enseignement " Cognition ". Ces faits, établis par le rapport de la doctorante ATER, responsable de l'unité d'enseignement " Cognition ", ont été reconnus par Mme B lors de la séance de la commission de discipline du 18 octobre 2022 et ne sont pas davantage contestés aux termes de sa requête. Ces faits de plagiat constituent une fraude commise en contrôle continu et sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Alors qu'il est constant que la requérante, étudiante en 3ème année de licence, s'était vu infliger un blâme moins de six mois plus tôt pour des faits de même nature, la sanction prise à son encontre n'est pas disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise à l'université d'Orléans. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203940_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel