TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203941_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - des éléments sérieux justifient son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1990, soutient être entrée en France le 10 septembre 2021. Elle a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2021. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Notamment, s'il appartient à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, elle n'est pas tenue d'indiquer les motifs pour lesquels elle estime que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ces motifs ne constituent pas le fondement de sa décision. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme a procédé à un examen effectif de la situation de la requérante telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Mme A n'ayant pas informé les services de la préfecture de la naissance de son enfant le 5 mai 2022, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention de cette naissance dans l'arrêté attaqué caractériserait un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En présentant sa demande d'asile, Mme A ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus, elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et avant l'intervention de l'arrêté attaqué, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Si elle se prévaut de la naissance de son enfant le 5 mai 2022, elle n'établit pas, ni même ne soutient avoir informé l'administration de son état de grossesse avant la décision attaquée. Ainsi, en obligeant la requérante à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, la préfète de la Drôme n'a pas privé l'intéressée de son droit d'être entendue. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis septembre 2021 selon ses déclarations, soit depuis huit mois à la date de la décision attaquée. La requérante ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial en France en dehors de son enfant mineur, qui est de même nationalité qu'elle. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si elle soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour en Albanie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, Mme A ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme A de son enfant mineur, âgé seulement d'un mois à la date de la décision attaquée. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait au regard des risques que Mme A encourt dans son pays d'origine, n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. En premier lieu, eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1°) e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-3 du même code, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile. 15. En second lieu, la requérante qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle courrait des risques dans son pays d'origine, ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 doivent être rejetées. 17. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203941_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel