TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203942_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, l'entreprise EPB Plombier demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, de résilier ou de réduire la durée d'exécution du marché relatif au lot n°4 " Plomberie/sanitaires " du marché de réhabilitation de l'école de Pamandzi 3 conclu en 2022 avec la société " Maoré service vert Aménagement ", à l'issue d'une procédure adaptée ; 2°) d'enjoindre à la commune de sursoir à la signature du marché ; Elle soutient que le maitre d'ouvrage a réalisé l'analyse des offres en lieu et place du maitre d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - le décret n° 2018-57 du 31.01.2018 pris en application de l'article 73 de la loi n° 2017-256 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les observations de M A B, gérant de la société Dhoul Construction, L'instruction a été close à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. En 2022, la commune de Pamandzi a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de travaux pour la réhabilitation de l'école de Pamandzi 3, comportant 6 lots, dont un lot n°4 " Plomberie/sanitaires ". Par formulaire, NOTI3 daté du 3 juin 2022, le groupement composé des entreprises EBP Plombier et Dhoul construction, mandataire, a été informé du rejet de son offre sur ce lot n°4 et de son attribution à la société " Maoré service vert Aménagement ", classé 1ere, avec une note totale de 76/100, dont 60 au titre du prix (60%) et 16 au titre de la valeur technique (40%). Le même document informe le groupement que son offre a été classée en deuxième position avec une note globale de 68, 64/100, avec 58, 14 au titre du prix, et 10, 50 au titre de la valeur technique. Il précise également que le prix de l'offre de l'attributaire est de 60 131, 20 euros, alors que celui d'ETB est de 61 977 euros. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative, la société EPB Plombier demande au tribunal d'annuler, de résilier ou de réduire la durée d'exécution du marché relatif au lot n°4 précité attribué à la société " Maoré service vert Aménagement ". Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité. / (..) ". Aux termes de l'article L. 551-18 du même code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-19 du même code : " Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, outre le préfet, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, les candidats qui n'ont pas engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ou s'agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n'a pas observé, avant de le signer, ce même délai ; 4. S'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20, dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 5. En l'espèce, il résulte expressément de la décision de rejet de son offre datée du 3 juin 2022, que la société requérante a été informée non seulement de l'attribution du lot n°4 à la société " Maoré service vert Aménagement ", mais encore de la suspension de la signature du marché pendant 8 jours, ainsi que la possibilité d'introduire un référé précontractuel avant la signature. Dans ces conditions, en application des principes précédemment rappelés, la société requérante n'est pas recevable à saisir le juge du référé contractuel alors qu'elle avait la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel et qu'elle s'est abstenue de le faire sans faire état d'aucun obstacle particulier. 6. En outre, en tout état de cause, par elle-même, la circonstance que le groupement dont la société requérante est membre a été convoqué par erreur à la réunion de démarrage du chantier du 6 juillet 2022, en lieu et place de l'attributaire du lot n°4, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'attribution du marché à la société " Maoré service vert Aménagement ". 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse obstacle au déroulement de la procédure litigieuse doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société EPB Plombier est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPB Plombier, à la société " Maoré service vert Aménagement " et à la commune de Pamandzi. Fait à Mayotte, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2203942_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA