TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203942_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 19 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " 2°) la décision du 14 avril 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais rejetant son recours administratif préalable obligatoire portant sur la décision du 1er décembre 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il a été reconnu en maladie professionnelle le 23 octobre 2017, - il a été victime d'un accident de service le 23 janvier 2017, - il a des crises qui surviennent deux à trois fois par semaine et doit se déplacer avec des béquilles, ce qui lui est très difficile du fait qu'il souffre aussi d'épicondylite. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le certificat médical complété par son médecin traitant ne comporte pas d'indications quant à l'étendue de son périmètre de marche et mentionne que le requérant se déplace avec des cannes mais uniquement lors de crise de sciatique, cette aide technique n'est donc pas systématique. Par une ordonnance du 2 juin 2022, les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " ont été transmises au tribunal judiciaire d'Arras. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 22 octobre 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande a été rejetée le 1er décembre 2021 par une décision du président du conseil départemental au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Il a formé contre cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le 23 mars 2022 et par décision du 20 avril 2022 le président du conseil départemental a confirmé sa décision initiale. Les conclusions de sa requête relative aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion ayant été transmises au juge judiciaire par l'ordonnance du 2 juin 2022 visée ci-dessus, le présent jugement statue sur les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. B a accompagné son recours de certificats médicaux et a donc de ce fait implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Il produit en particulier un compte rendu d'une consultation d'un rhumatologue, du 26 avril 2022 qui évoque certes des " troubles de marche ", sans préciser de périmètre de marche et en notant en outre " une évolutivité souvent favorable avec un traitement symptomatique ". Si ce médecin spécialiste recommande l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée, en raison des douleurs au bras droit lors de l'utilisation de cannes, aucune indication n'est donnée quant à la fréquence de cette utilisation. Le certificat du médecin généraliste du 8 mars 2022 évoque l'utilisation de cannes lors des épisodes de sciatalgies, c'est-à-dire une ou deux fois par semaine, ce qui ne peut être regardé comme l'utilisation systématique requise par l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par ailleurs, l'existence d'une maladie professionnelle, qui aurait conduit à la mise en retraite pour invalidité, qui n'est pas justifiée au dossier par un avis favorable à un congé de longue maladie, n'implique pas nécessairement que les conditions d'attribution de la mention sollicitée sont remplies. Ces différents certificats ne mentionnent aucune limitation de son périmètre de marche. Ainsi, aucune pièce, notamment médicale n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lequel a estimé au vu notamment du certificat médical obligatoirement joint à la demande que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, M. B ne justifiant pas remplir les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il n'y a pas lieu à lui reconnaître ce droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées. 8. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, notamment en raison d'une évolution de son état de santé, saisisse l'administration d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203942_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel