TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203942_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de délivrance de son titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et de l'asile ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a aucunement changé d'orientation dans ses études. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Un mémoire, enregistré le 1er juin 2023 à 12h50, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante taiwanaise née le 20 mai 2001, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa d'installation pour suivre des études en langue et culture françaises. Parallèlement à ses études de langue française, elle s'est inscrite au conservatoire de Montreuil sans avoir le statut d'étudiante. En 2020, Mme A s'est réinscrite au conservatoire de Montreuil et a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 25 janvier 2022. Le 20 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de cet article ci-dessus, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée avait été inscrite lors de son arrivée en France en parcours " Langue et Culture Françaises " en 2019 puis s'est inscrite l'année suivante au sein du parcours de musique spécialité " flûte traversière ". Le préfet a estimé que ce changement d'orientation est en inadéquation avec les études initialement entreprises et démontre un manque de volonté de la requérante de mener un parcours d'études cohérent en France. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'apprentissage de la langue française constituait un préalable nécessaire avant la poursuite de toutes études en France pour Mme A, qui n'était pas francophone. Cette dernière justifie d'un parcours sérieux au sein de cette première formation en langues et cultures française en ayant obtenu après un an d'étude, le niveau B2 en langue française ainsi que l'atteste un de ses professeurs de l'Institut catholique de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que pendant sa première année en France, Madame A a entrepris des études de musique en parallèle de son inscription en parcours de langues française. La poursuite de ses études et l'inscription au conservatoire de Montreuil en 2019 et en 2020 puis au conservatoire régional de Rueil-Malmaison en 2021 montre une constance dans l'apprentissage de la musique et de bons résultats dans cette orientation. Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A, et à l'absence d'incohérence de son parcours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203942
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203942_20230629