TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203942_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant C A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance du visa demandé pour l'enfant C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du délai anormalement long d'exécution du jugement n° 2003243 du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé le refus du ministre de délivrer un visa à l'enfant C ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer un visa à l'enfant C ; - il a subi un préjudice matériel résultant de l'absence de perception des prestations de la caisse d'allocations familiales pendant la période de séparation avec sa fille ; - sa fille et lui ont également subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence à raison des mêmes faits fautifs. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat court à compter du 3 octobre 2018, date de la décision explicite de rejet de la demande de visa, jusqu'au 11 février 2021 ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 septembre 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 20 décembre 2016. Alors que des visas ont été accordés au titre de la réunification familiale pour son épouse, Mme B, et pour leur enfant E A, née le 14 avril 2013, les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté, le 3 octobre 2018, la demande déposée pour l'enfant C, née le 17 juin 2004 d'une précédente union de M. A. Le recours dirigé contre cette décision consulaire a été rejeté par une décision du 31 janvier 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette décision a été annulée au motif de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 décembre 2019, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l'enfant C. Le ministre a de nouveau rejeté la demande de visa sollicité par une décision du 19 décembre 2019. Cette décision a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal en date du 26 octobre 2020. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime résulter de fautes imputables à l'Etat. Sur la responsabilité de l'Etat et la période d'indemnisation : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en est résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute. 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à l'enfant C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été annulée par un jugement de ce tribunal du 26 octobre 2020. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. M. A a déposé une demande de visa pour l'enfant C par courrier du 13 décembre 2017, réceptionné le 2 janvier 2018 par les services de l'ambassade de France en Guinée. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la responsabilité de l'Etat court à compter de la date à laquelle un premier refus de visa, implicite, a été opposé à l'intéressé, soit à compter du 2 mars 2018, jusqu'au 11 février 2021, date de délivrance du visa. Sur les préjudices et la réparation : 5. En premier lieu, l'absence de versement au requérant de prestations sociales telles que les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire est sans lien direct avec la faute commise par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. 6. En second lieu, l'illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la période de séparation de M. A avec sa fille C. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et son enfant en fixant à 1 000 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme globale de 2 000 euros à M. A, comprenant la somme de 1 000 euros revenant à l'enfant C A. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de réception de sa demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête enregistrée eu greffe le 24 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. Les intérêts échus à la date du 1er février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2203942
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2203942_20240604
Données disponibles
- Texte intégral