TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203943_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 22 décembre 2023, la SCI Quartier de la Gare, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison des immeubles dont elle est propriétaire, situés au Mas des Tailles à Uzès ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux imposés ont un caractère industriel, l'administration a commis une erreur en imposant les locaux comme étant commerciaux ; - le dégrèvement aurait dû lui être accordé en application de l'article 1389 du code général des impôts : * la condition d'exploitation des locaux par le propriétaire étant bien remplie puisqu'elle était en situation de location-gérance, les sociétés étant uniquement fondées de membres de la famille A ; * l'inexploitation est indépendante de sa volonté puisque la commune d'Uzès avait un projet de préemption des parcelles, les locaux sont donc restés en état de friche depuis malgré l'abandon du projet de préemption et aujourd'hui la SCI n'a aucun revenu lui permettant de réaliser les travaux pour procéder à la location de ces immeubles ; - la valeur locative commerciale de 71,60 euros par m² n'aurait pas dû être appliquée mais plutôt la valeur locative industrielle plus basse puisque les locaux imposés ont été mis à bail en 1984 à la SA Mathon-PREMA pour l'exploitation d'une activité industrielle (briques réfractaires). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulier, substituant Me Bocognano, représentant la SCI Quartier de la gare, qui s'en rapporte à ses écritures, - la direction départementale des finances publiques du Gard n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilières (SCI) Quartier de la Gare est propriétaire d'un ensemble d'immeubles situés au Mas des Tailles à Uzès. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 16 990 euros et de 19 386 euros. Par une réclamation préalable en date du 7 octobre 2022, la SCI Quartier de la Gare demande le dégrèvement au service des impôts fonciers du Gard. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". 3. Si la requête de la SCI Quartier de la Gare a été enregistrée avant l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une décision implicite de rejet est née en cours d'instance avant la clôture d'instruction et a eu pour effet de régulariser sa requête. Dès lors, la requête ne peut être regardée comme prématurée. Sur les conclusions tendant à la décharge : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que son propriétaire soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l'application de l'article 1389 précité du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que, le 30 décembre 2000, la SCI Quartier de la Gare a conclu avec la SARL Les grés d'Uzès un bail commercial portant sur les locaux situés au Mas des Tailles à Uzès. En l'absence de contrat de location-gérance, la SCI Quartier de la gare ne peut être regardée comme ayant elle-même utilisé les locaux à des fins commerciales ou industrielles avant leur vacance. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les membres de la famille A ont conclu un bail commercial interdit de considérer les locaux en litige comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, la requérante ne remplit pas l'une des conditions d'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts et n'est ainsi pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 et 2022 sur ce même fondement. 6. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". En application de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". 7. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Si la vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, de ce local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n'en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle. 8. En l'espèce, si la SCI Quartier de la Gare soutient que les locaux ne peuvent pas être qualifiés de commerciaux, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de moyens techniques industriels. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier en date du 20 mars 2002, et ainsi que le fait valoir l'administration, que le local en litige était vacant et privé de tous les moyens techniques et industriels dont il était auparavant pourvu et devenu disponible pour une activité non industrielle. 9. Il résulte de ce qui précède que le local de la société requérante ne constitue pas un bâtiment industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et que sa valeur locative devait être évaluée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi que l'a considéré l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Quartier de la Gare est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Quartier de la Gare et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2203943_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel