TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2203943_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 23 mai 2022, 2 juin 2022 et 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 " du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 5 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie, dès lors qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 5 novembre 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de quatre points sur son permis de conduire par une décision " 48 " du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " Le titre mentionné au second alinéa de l'article L. 529-2 () est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (). La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée () à défaut de quoi elle est irrecevable ". Aux termes de l'article 530-1 du même code : " Au vu de () la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément () aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ". Aux termes de l'article 531 de ce code : " Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence () par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction ". 3. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer le 26 avril 2023, par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles, une citation à comparaître devant ce tribunal le 22 mai 2023 pour répondre de l'infraction relevée à son encontre le 5 novembre 2021. Par suite, le requérant justifie avoir formé une réclamation jugée recevable et ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 " du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur le capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 5 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2203943_20240201
Données disponibles
- Texte intégral