TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203944_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, et des pièces, enregistrées le 17 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Madeline, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 août 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement, lequel a en outre pour conséquence de l'empêcher de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et indemniser les parties civiles ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
* La commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son intervention ;
* Les dispositions des articles L 423-1, L 423-7, L 423-6, L 423-10, L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
* Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
* La mesure est disproportionnée et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
* L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que l'intéressé continue son activité professionnelle ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n°2203943 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Madeline pour M. B, lequel était également présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2.Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant arménien né le 4 juillet 1996, est entré en France le 1er septembre 2011 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 4 octobre 2013, il a donné la mort à un mineur vivant dans le même foyer que lui. M. B a été placé en détention provisoire en France à partir du 12 septembre 2014, puis placé sous contrôle judiciaire à partir du 8 septembre 2016. Le 3 juin 2017, il a épousé une ressortissante française dont il a eu une fille, de nationalité française, le 6 août 2018. M. B a été de nouveau écroué à compter du 20 septembre 2019 et finalement condamné le 8 décembre 2020 par la cour d'assises des mineurs de l'Eure à dix ans de réclusion pour meurtre. M. B est détenu à domicile sous surveillance électronique depuis le 14 janvier 2022 pour une durée de dix mois probatoire à une libération conditionnelle. L'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour en tant que salarié du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, puis de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale entre le 19 avril 2018 et le 18 avril 2021. Le 8 avril 2021, il en a demandé le renouvellement en se prévalant des dispositions actuellement codifiées aux articles L 423-6, L 423-10, L 423-1, L 423-7, L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 août 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime, en se bornant à indiquer qu'il n'est pas démontré que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'en outre le requérant a continué d'exercer une activité professionnelle en septembre alors qu'il n'y était plus autorisé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer qu'en l'espèce la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige ne serait pas constitutive d'une situation d'urgence. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas que M. B remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française, sur le fondement de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que tel ne serait pas le cas. Le préfet a toutefois pris la décision en litige par application de l'article L 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet de refuser une carte de séjour temporaire à un étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que sa décision ne pouvait intervenir avant qu'il ait saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022.
6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la demande de titre de séjour de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour, d'autre part, qu'il délivre à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 août 2022 refusant d'admettre M. B au séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. A S. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203944_20221021
Données disponibles
- Texte intégral