TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203944_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 et régularisée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 618,46 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 et d'un montant de 4 751,16 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. Il soutient qu'il est de bonne foi et que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales du Gard qui a pris en compte ses fils dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie du revenu de solidarité active depuis 2004. Par des décisions du 25 mai 2022 et du 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu de 3 618,46 euros de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 et un indu de 3 540,02 euros de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2022. Par un courrier du 23 septembre 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 23 novembre 2022, dont M. A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et dont il sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l'instruction que les deux fils de M. A, Bencheikh Abdou A et Abdelmoula A, qui vivent à son foyer, perçoivent l'allocation aux adultes handicapés. Si M. A soutient que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge résultent d'une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales, et à supposer que ce moyen soit opérant, il ne conteste pas la réalité des éléments pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise, M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2004, ne pouvait légitimement ignorer que les ressources perçues par ses fils au titre de l'allocation aux adultes handicapés devaient faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Gard. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives pendant toute la durée de la période litigieuse, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 618,46 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 et d'un montant de 4 751,16 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203944_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel