TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203944_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité albanaise née le 29 janvier 1975, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2016, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2018. Par arrêté du 31 mai 2018, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français. Le 2 août 2018, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 13 mai 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux par ordonnance du 12 août 2020. Le 21 mars 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa présence irrégulière en France, et de l'exercice sans titre de séjour d'une activité professionnelle d'agent d'entretien. Par décision du 1er avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
4. Dans l'hypothèse où un étranger qui ne possède aucun droit au séjour présente une demande tendant à la régularisation exceptionnelle de ce séjour, l'administration n'a l'obligation ni de rejeter une telle demande, ni de l'accueillir. Il lui incombe toutefois de procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer.
5. Il n'est pas contesté que Mme A s'est maintenue sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel. Il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point précédent que la préfète de la Gironde ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, légalement rejeter la demande de régularisation exceptionnelle présentée par l'intéressée au seul motif qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans procéder à l'examen particulier de sa situation, et notamment sans rechercher si celle-ci comportait un élément nouveau eu égard aux demandes qu'elle avait déjà présentées. Mme A est en conséquence fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203944_20231012
Données disponibles
- Texte intégral