TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203945_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 17 mars 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 657, 76 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 580 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 15 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée, la société CIC Paris Marceau, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 8 657, 76 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Me Garnier pour la société ACM et de M. A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2018, les locaux de la société CIC Paris Marceau, situés 34 avenue Marceau, 8ème arrondissement, ont fait l'objet de dégradations matérielles. La société ACM, assureur de la société CIC Paris Marceau, lui a versé la somme de 8 657,76 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 15 octobre 2021, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 580 euros acquittée pour les frais d'expertise au titre des dégradations subies qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui a eu lieu à Paris le 8 décembre 2018. Le préfet de police a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée par le représentant de la société CIC Paris Marceau, le 18 décembre 2018, que le local a fait l'objet de dégradations vers 15 heures le 8 décembre 2018, faisant suite à l'action de " casseurs ", selon les termes employés par le dirigeant. Toutefois, l'auteur de la plainte mentionne ne pas avoir de soupçon sur le ou les auteurs des faits. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'ambiance de la journée du 8 décembre 2018, que la manifestation, non déclarée, qui s'est tenue ce même jour à Paris, à l'appel du mouvement protestataire dit des " gilets jaunes ", a revêtu un caractère particulièrement violent, spécialement avenue Marceau. Si le préfet de police prétend qu'il n'y avait plus de manifestant avenue Marceau après 14h30, il ressort, au contraire, du procès-verbal d'ambiance qu'à 15h10, dans le secteur Marceau/Galilée, un véhicule utilitaire blanc a été retourné, et à 15h46 était mentionné la présence d'un groupe hostile sans que soit précisé qu'il s'agissait des casseurs ou des manifestants. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 8 décembre 2018 et d'autre part, qu'un lien existerait entre ces dégradations et un groupe distinct, constitué et organisé à la seule fin de commettre des infractions, les dommages dont la société ACM demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que la société ACM est fondée à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 8 décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les préjudices et les intérêts : 5. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l'expert mandaté par la société ACM à hauteur de 11 520,92 euros. Les quittances subrogatives produites indiquent le versement à l'assuré par la société ACM, d'un montant de 8 657,76 euros. Cette somme n'étant pas contestée par le préfet de police, il y a lieu de condamner à l'Etat à verser à la société ACM la somme de 8 657,76 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les locaux de la société CIC Paris Marceau. 6. La société ACM établit en outre, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 580 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme. 7. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du 5 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ACM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 9 237,76 (neuf mille deux cent trente sept euros et soixante seize centimes) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 5 novembre 2022. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2203945_20230613
Données disponibles
- Texte intégral