TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203945_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 2 303,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 151,92 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A une dette de 2 303,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022. Par un courriel du 11 octobre 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 29 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 2 303,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 151,92 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte tardive par les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du changement de situation professionnelle de M. A. Il est en effet constant, ainsi que cela ressort d'une déclaration de situation professionnelle effectuée par M. A le 3 juillet 2022, que celui-ci a débuté une mission de service civique le 1er juin 2022. Dans la mesure où M. A a spontanément déclaré son changement de situation un mois seulement après le début de sa mission de service civique, sa bonne foi peut en l'espèce être retenue. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par l'intéressé, que les ressources mensuelles totales du requérant se limitent à 899 euros alors que ses charges fixes incluant le loyer, les factures d'eau et d'électricité, s'élèvent à environ 505 euros. Dans ces conditions, M. A établit la situation de précarité dans laquelle il se trouve, qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette qui s'élevait en dernier lieu à 1 151,92 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 29 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 2 303,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 151,92 euros, est annulée. Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203945_20230620