TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203945_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve par ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet aurait dû prendre un arrêté ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 mai 1995, déclare être entré en France le 15 janvier 2019 via l'Espagne, sans être titulaire d'un visa. Par un arrêté du 28 février 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Le 19 avril 2022, M. B a présenté une demande de certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 24 mai 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour en cette qualité. M. B en demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " 3. A titre liminaire, si le requérant invoque, aux termes de ses écritures, le bénéfice des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-23 du même code, il doit être regardé comme ayant entendu, eu égard à sa nationalité, se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qui régit entièrement les conditions d'entrée et de séjour de ce dernier en France. 4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence demandé par M. B, le préfet de l'Hérault a relevé qu'il était père d'un enfant français né à Fourmies le 12 septembre 2021, reconnu le 8 octobre 2021, de sorte qu'il ne justifiait pas pourvoir à l'éducation et l'entretien de l'enfant depuis au moins un an à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu son fils moins de trois semaines après sa naissance, sa compagne précisant dans une attestation versée aux débats que le couple s'était brièvement séparé en raison de difficultés familiales rencontrées par cette dernière. D'autre part, le requérant, qui précise, sans que l'autorité préfectorale ne le conteste, avoir déménagé à Agde où la famille réside désormais, produit une dizaine de factures établies à son nom dont la plus ancienne est datée du 20 novembre 2021 qui établissent sa participation régulière à l'entretien de son fils. Si certaines des pièces produites par l'intéressé sont postérieures à la date de la décision attaquée, l'ensemble est toutefois de nature à démontrer que le requérant participe à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien en qualité de parents d'enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Il y a également lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de remettre à l'intéressé, sans délai à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La décision du 24 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. B au séjour en qualité de parent d'enfant français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l'attente de remettre à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Gonzalez. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203945_20240530
Données disponibles
- Texte intégral