TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203946_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mihih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Me Mihih, représentant M. B, qui déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué compte tenu de la production de sa délégation de signature en défense et qui reprend les autres moyens de la requête, plus particulièrement la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son client a des attaches personnelles et familiales sur le territoire national ; - et celles de M. B, qui expose qu'il n'a plus de membres de sa famille dans son village d'origine, alors qu'il a des oncles et un frère en France ; ce dernier, artisan dans le bâtiment va lui proposer un contrat de travail pour avoir des papiers ; il a un projet de mariage avec sa compagne qui est enceinte ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1995 à Nabeul (Tunisie), qui déclare être entré en France le 18 janvier 2018, a fait l'objet le 19 octobre 2022 d'une mesure d'expulsion prise par les autorités italiennes (préfecture de Venezia) pour entrée et séjour irréguliers sur leur territoire après avoir été interpellé en possession d'un faux document d'identité italien. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. B, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Célibataire et sans enfant, M. B a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins dans son pays d'origine, où il n'établit pas être isolé et où le préfet indique que réside sa mère. Il est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date indéterminée. En se bornant à soutenir que son frère ainsi que son oncle et sa tante résident en France, il ne justifie d'aucune relation familiale personnelle ancienne et stable sur le territoire national, où il est d'ailleurs hébergé non pas en famille mais dans un appartement HLM squatté, où il a été interpellé par les services de police. Sans résidence habituelle, il ne démontre aucune intégration sur le territoire national et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait père d'un enfant à naitre en France. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L.721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". en application de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. B est de nationalité tunisienne et qu'il n'a pas fait état de risques en cas de retour dans son pays. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante et par des formules non stéréotypées, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. 6. M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire est motivée en fait et en droit. Elle indique que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour. Elle précise notamment que M. B est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée, qu'il n'a entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation en France ou dans l'espace Schengen, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures éloignement. Elle ajoute que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où vit sa mère tandis qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il peut avoir avec les membres de sa famille résidant en France. Le préfet n'est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. M. B, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Mihih. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, B. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2203946_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel