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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203946_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire manque de base légale et n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 20 août 1998, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2021 sous couvert d'un visa étudiant, valant titre de séjour, valable du 3 août 2021 au 3 août 2022. Le 15 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret. Sa demande a été rejetée le 31 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire et sur les conclusions en injonction : 2. Par un arrêté en date du 5 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète d'Indre-et-Loire a abrogé l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il est constant que l'arrêté du 17 octobre 2022 n'a pas reçu de commencement d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Frédéric Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Tchad et sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Frédéric Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Alquier, avocat de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203946_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel