TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203946_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D B, représentée F Me Alquier, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de sa grossesse F le centre hospitalier (CH) Le Belvédère de Mont-Saint-Aignan et la cause du décès de son enfant A mort-née.
F un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le CH Le Belvédère, représenté F Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en gynécologie obstétrique dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
F un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté F Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle F une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées F Mme D B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, aucun élément ne permet de supposer que le décès de l'enfant A serait imputable à un acte non fautif, ainsi que le fait valoir l'ONIAM, de sorte que cet organisme, dont l'utilité de la présence aux opérations d'expertise n'est au demeurant pas démontrée F la requérante, doit être mis hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr E C, élisant domicile au centre hospitalier Duchenne, allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer (62200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme B et de décrire son état santé ;
4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale de la grossesse de Mme B F le CH Le Belvédère et de dire si elle a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
5°) de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise charge ;
6°) de donner son avis sur l'origine du décès de l'enfant A ;
7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
9°) d'évaluer les chefs de préjudices de Mme D B :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance F tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
10°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues F les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées F l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise F les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance F laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la Mgp sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au centre hospitalier Le Belvédère, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr E C, expert.
Fait à Rouen, le 31 janvier 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203946_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel