TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203946_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 30 novembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Lisanne Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 4 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir en l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Par un courrier du 13 mars 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité Mme A à produire une copie de la demande de titre de séjour réceptionnée le 4 février 2022 par les services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante vietnamienne née le 10 juillet 1997, est entrée en France le 3 mars 2019 munie d'un visa long-séjour valant titre de séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 28 octobre 2020, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de ce titre. En dépit de courriers l'informant de l'acceptation de sa demande, son titre de séjour n'a pas pu être renouvelé. L'intéressée a formulé une nouvelle demande d'admission au séjour réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 4 février 2022. Elle demande au tribunal d'annuler le refus implicite qui lui a été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432*1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme A, réceptionnée le 4 février 2022. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier, reçu par les services de la préfecture de la Gironde, le 20 juin 2022. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision refusant son admission au séjour n'est pas suffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de la munir, en l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamberland-Poulin d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Chamberland-Poulin, avocate de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamberland-Poulin renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203946_20230516
Données disponibles
- Texte intégral