TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203946_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 ainsi que l'arrêté rectificatif du 21 mars 2022 par lesquels le maire de la commune de Villars l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 décembre 2021, ensemble la décision du 21 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villars d'édicter dans le délai d'un mois un arrêté la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 25 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 200 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - sa pathologie est imputable au service et son placement en congé de maladie ordinaire méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Villars conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2022 auquel l'arrêté rectificatif du 21 mars 2022 s'est substitué. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique principale de deuxième classe employée par la commune de Villars, Mme B a été victime, le 21 septembre 2021, d'un accident de service à la suite duquel elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 29 décembre 2021 en raison de douleurs lombaires. Elle conteste l'arrêté du 4 janvier 2022 et l'arrêté rectificatif du 21 mars 2022 par lesquels le maire de la commune de Villars l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 décembre 2021 au 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 4 janvier 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la contestation par Mme B de l'arrêté du 4 janvier 2022, le maire de la commune de Villars a édicté un arrêté rectificatif en date du 21 mars 2022, qui s'y est en l'espèce substitué. L'arrêté du 4 janvier 2022 ayant ainsi été rapporté avant l'introduction de la requête, les conclusions de Mme B dirigées contre celui-ci sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant l'annulation du courrier portant rejet du recours gracieux formé à son encontre. En ce qui concerne l'arrêté du 21 mars 2022 : 3. Si la requérante conteste ses énonciations relatives à la teneur de l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2021 ou du certificat médical du 29 décembre 2021 auxquels il se réfère, l'arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit fondant le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () ". 5. Pour soutenir qu'elle aurait dû être maintenue en CITIS pour la période courant du 29 décembre 2021 au 25 février 2022, Mme B fait valoir qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour cette période à la suite de celui qui lui avait été initialement délivré après son accident de service, que le tableau clinique douloureux constaté après son accident a persisté au-delà du 29 décembre 2021 et qu'elle n'était pas à cette date en mesure de reprendre son service alors qu'aucune guérison ou consolidation de son état de santé n'avait alors été constatée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport d'expertise du Dr C du 5 novembre 2021 et du compte rendu d'examen du Dr A du 29 décembre 2021 relevant à cette date l'amélioration de la situation de la requérante après le port d'un corset et prescrivant la poursuite d'une rééducation et un reconditionnement musculaire, que les douleurs lombaires persistantes ayant fondé la prolongation de l'arrêt de travail initial de la requérante au-delà du 29 décembre 2021 trouvent leur origine dans une hyperlordose et des discopathies pluri-étagées L3L4, L4L5 et L5S1 préexistantes à l'accident de service du 21 septembre 2021. Alors que tant l'expertise du Dr C que l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2021, tout en préconisant la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs lombaires de la requérante consécutivement à l'accident du 21 septembre 2021, ont conclu à ce que la prise en charge de la requérante après le 29 décembre 2021 se fasse au titre de la maladie ordinaire, les circonstances invoquées par Mme B ne suffisent pas pour remettre en cause les constatations médicales ou le bien-fondé de l'avis de la commission de réforme sur le fondement duquel la décision en litige a été prise. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre l'accident de service du 21 septembre 2021 et les arrêts de travail de la requérante à compter du 30 décembre 2021 ne ressort pas du dossier et les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Villars, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Villars. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203946_20240424
Données disponibles
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