TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203947_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé valant demande de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; il a entrepris des démarches pour renouveler son titre de séjour depuis fin 2019 et le dernier récépissé a expiré le 4 janvier 2022 ; il pourrait obtenir un emploi à la SNCF ; les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ; - la requête présente un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 3. En l'espèce, si le requérant soutient que la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 4 janvier 2022, il ne produit à l'appui de sa requête aucune justification des démarches entreprises depuis cette date pour tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. La demande présentée par le requérant ne tend pas au renouvellement d'un titre de séjour. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, alors même que M. C soutient qu'il pourrait prochainement obtenir un emploi. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203947_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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