TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203947_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 25 septembre 2022, l'association " Les riverains du Pigeonnier et des Cabriès " demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Clapiers a accordé à Mme D et M. F un permis de construire une maison d'habitation individuelle, ensemble la décision tacite rejetant le recours gracieux ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de publier le jugement d'annulation dans le journal de la commune Clap'info et sur le portail internet de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - méconnaît l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que : o la notice descriptive et le plan de masse ne permettent pas d'apprécier l'état initial du terrain ; o l'abattage des arbres a été réalisé sans autorisation ; o la notice ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; o le projet ne prévoit pas de replanter un nombre suffisant d'arbres équivalents ; o les arbres maintenus ont vocation à être supprimés en raison de la doctrine départementale de lutte contre l'incendie et en raison des demandes d'élagage des voisins. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022 et le 28 octobre 2022, M. C F et Mme G D, représentés par Me Boillot, concluent : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Association des riverains du pigeonnier et des Cabriès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la requête est irrecevable pour défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce que la preuve de la notification du recours gracieux n'est pas apportée et qu'il n'y a pas eu de notification aux pétitionnaires ; - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Clapiers, représentée par la SCP CGCBetAssociés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce que la preuve de la notification du recours gracieux n'est pas apportée et qu'il n'y a pas eu de notification aux pétitionnaires ; - la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que l'exercice du recours gracieux n'a pas eu pour effet de déclencher un nouveau délai de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de M. A, représentant l'association du Pigeonnier et des Cabriès ; - les observations de Me Le Targat, représentant la commune de Clapiers ; - et les observations de Me Constantinides, représentant Mme D et M. F. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Clapiers, a été enregistrée le 7 novembre 2024. Une note en délibéré, présentée par l'association des riverains du pigeonnier et des Cabriès, a été enregistrée le 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F ont déposé le 3 décembre 2021 une demande de permis de construire une maison d'habitation auprès des services de la commune de Clapiers pour un projet situé sur la parcelle cadastrée section BY n°0646. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune de Clapiers a accordé le permis de construire sollicité. Par sa requête, l'association des riverains du pigeonnier et des Cabriès demande l'annulation de cet arrêté ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a adressé un recours gracieux à la commune de Clapiers, reçu le 28 mars 2022, et aux pétitionnaires qui lui a été retourné pour défaut d'adressage. Il est constant que l'association requérante a utilisé une mauvaise adresse pour notifier ce recours gracieux aux pétitionnaires, à savoir le " 405 chemin de Sablassou à Castelnau-le-Lez ", en s'inspirant de l'adresse mentionnée en première page du dossier de permis de construire, à savoir le " 495 chemin de Sablassou à Castelnau-le-Lez ", qui n'était en tout état de cause pas l'adresse figurant tant dans le formulaire Cerfa que dans l'arrêté en litige, à savoir le " 11 rue des Opalines à Teyran ", si bien que la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été accomplie. Ainsi, l'exercice du recours gracieux n'a pas permis de conserver le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, ce délai de recours, ayant commencé à courir le 28 mars 2022 en raison de la connaissance acquise de l'arrêté en litige par l'exercice du recours gracieux, était expiré à la date d'enregistrement de la requête le 26 juillet 2022. Les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables pour tardiveté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clapiers, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la commune de Clapiers et à Mme D et M. F d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les riverains du pigeonnier et des Cabriès est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clapiers et Mme D et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les riverains du pigeonnier et des Cabriès, à M. F et Mme D et à la commune de Clapiers. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 novembre 2024, La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203947_20241114
Données disponibles
- Texte intégral