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TA35 · Eloignement urgent — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203948_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1eraoût 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que les arrêtés du 29 février 2022 : - sont entachés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée normale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens de légalité suffisamment développés ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office représentant M. D, qui a fait valoir à l'audience qu'il entend se limiter à invoquer les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen et les moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose que M. D est parfaitement intégré dans la communauté Emmaüs, qu'il n'a pu solliciter une admission exceptionnelle au séjour en raison d'une interruption de son activité au sein de la communauté mais que sa situation en France comme dans cette communauté est stable et pérenne et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - les observations de M. C, responsable de la communauté Emmaüs de Vannes qui exprime sa satisfaction quant aux services rendus par M. D et à la fiabilité dont il fait preuve dans l'accomplissement de ses missions de " ripeur " ; - les observations de M. D qui demande à ce que lui soit accordée une chance de prolonger son séjour en France pour continuer à exercer ses activités. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, est entré en France en septembre 2017. Par deux arrêtés du 29 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Morbihan, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, les deux arrêtés en litige du 29 juillet 2022, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, précisent les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles ils ont été pris, notamment la situation administrative et familiale du requérant et sa qualité de " compagnon " de la communauté Emmaüs à Saint-Nolff qui lui verse un pécule dont le montant de 380 euros est mentionné. Ces éléments répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en prenant en considération la fonction qu'il occupe dans cette association et les ressources financières comme l'acquisition des savoir-être et savoir-faire qu'il en retire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 28 juillet 2022 que M. D, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017 et qu'il s'y maintient irrégulièrement sans titre de séjour ainsi qu'il le reconnaît lui-même. 5. S'il affirme avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative, il ne l'établit pas, indiquant ne pouvoir le prouver et reconnaissant à l'audience ne pas être en mesure pour le moment de solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. D réitère sa volonté de s'opposer à toute mesure d'éloignement, souhaitant " faire sa vie en France ". Ainsi, compte tenu de l'absence de démarche de l'intéressé pour l'obtention d'un titre de séjour et du refus manifesté à plusieurs reprises de se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui pourrait être prise à son encontre, le préfet du Morbihan était en droit d'estimer qu'il existait un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement et il a pu dans ces conditions, à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 6. Par ailleurs, la seule circonstance que M. D est compagnon d'Emmaüs et qu'il aurait noué des relations amicales au sein de cette communauté, ce dont il ne justifie pas, n'est pas de nature à établir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination serait illégal, et par suite, à supposer même qu'il puisse être regardé comme excipant de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, ce moyen doit être écarté. 8. M. D n'apporte enfin aucun élément à l'appui de sa requête susceptible de démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter les modalités de son assignation à résidence. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger le préfet à se prononcer explicitement, pour motiver les décisions qu'il prend sur leur fondement, sur chacun de ces quatre critères. 11. En l'espèce, l'arrêté en litige du 29 juillet 2022 a été pris au visa de ces articles et le préfet a fixé la durée d'interdiction de retour sur le territoire français à deux années. 12. M. D déclare être entré en France en 2017. Or, il ressort des pièces versées aux débats que depuis l'année 2018, soit un an seulement après son entrée sur le territoire français, M. D a intégré la communauté Emmaüs au sein de laquelle il est hébergé et a exercé de manière quasi-continue depuis cette date des activités de " ripeur ", " avec dynamisme, sérieux et efficacité " selon l'attestation circonstanciée du responsable de la communauté d'Emmaüs de Saint-Nolff en date du 2 août 2022, dont le contenu a été réitéré à l'audience par ce même responsable présent à l'audience. 13. Au surplus, ainsi que l'expose le préfet du Morbihan lui-même dans son arrêté du 29 juillet 2022, M. D n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et son comportement ne constitue aucunement une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, au regard du souci d'intégration qui caractérise le parcours récent de M. D, le préfet du Morbihan a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux années la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. 14. Par suite et compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. D doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. En revanche, l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé en tant qu'il a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé en tant qu'il a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203948_20220804
Données disponibles
- Texte intégral