TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203948_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen quant à sa situation scolaire ;
- il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur ses ajournements successifs ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 421-1 (en fait le L. 422-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Rouvier pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré en France le 30 septembre 2019, a obtenu un titre de séjour mention " étudiant-élève " valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021. Le 28 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Pour refuser de renouveler un titre de séjour étudiant à M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression des études dès lors que l'intéressé a intégré pour la troisième fois une première année de licence en sciences pour l'ingénieur au titre de l'année 2021-2022. Toutefois, si M. B a été ajourné à l'issue de ses deux premières années universitaires (années 2019-2020 et 2020-2021), il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est présenté à l'intégralité de ses examens. Il ressort également des relevés de notes versés à l'instance qu'il a validé des unités d'enseignement à chaque session au titre de ces années, que ses moyennes ont également progressé et il a validé son premier semestre avec une moyenne de 10,455 au titre de l'année 2020-2021. Ainsi, si la progression universitaire de M. B a été lente, elle n'en a pas moins été réelle. D'ailleurs, M. B a, postérieurement à l'arrêté contesté, validé sa première année de licence au tire de l'année 2021-2022 avec une moyenne générale de 10,773 et a été admis à s'inscrire en deuxième année au titre de l'année 2022-2023. Par suite, en estimant que M. B ne justifiait d'aucune progression et de sérieux dans ses études, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour portant la mention étudiant et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Rouvier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 6 mai 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans des délais respectifs de huit jours et de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Rouvier une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203948_20221004
Données disponibles
- Texte intégral