TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203950_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022 et non communiqué, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment existant ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Morsang-sur-Orge de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour elle de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- le motif d'opposition fondé sur la méconnaissance de l'article 11-UR2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les lieux avoisinants ne présentent aucune caractéristique remarquable à laquelle le projet serait susceptible de porter atteinte et que les antennes seront dissimulées dans de fausses cheminées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Morsang-sur-Orge, représenté par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cellnex France a déposé, le 31 janvier 2022, pour le compte de la SA Bouygues Télécom, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 091-4342210026, en vue de l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment existant, situé 3 avenue de Valois sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge. Par une décision du 22 mars 2022, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé aux travaux faisant l'objet de cette déclaration. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance de l'article 11-UR2 du règlement du PLU dès lors que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.
3. Aux termes du préambule de la zone UR2 : " Les zones UR2 et UR3 délimitent les quartiers traditionnels d'habitat pavillonnaire. Ces quartiers qui se sont constitués au cours du temps se composent de constructions réalisées à des époques différentes. En résulte une architecture diversifiée. Certaines constructions présentent un intérêt architectural qu'il convient de protéger ". Aux termes de l'article 11 UR 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morsang-sur-Orge : " En application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales . Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous () 11-2 Les éléments techniques () Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. Lorsqu'elles s'implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées ".
4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation des trois antennes litigieuses, intégrées dans deux fausses cheminées, est prévue sur le toit-terrasse d'un immeuble situé dans une zone de constructions hétérogènes, majoritairement résidentielle, composée de maisons individuelles dépourvues de qualité architecturale ou paysagère particulière. Par ailleurs, les photomontages joints à la déclaration préalable témoignent de ce que les couleurs et matériaux employés pour l'édification des cheminées dans lesquelles les équipements seront dissimulés, sont similaires à ceux du bâtiment sur le toit duquel elles s'implantent, lesquelles permettent de limiter leur visibilité depuis l'espace publique. Enfin, la toiture accueillant les installations en litige comporte déjà des fausses cheminées d'une hauteur similaire à celles projetées. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France au seul motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article de l'article 11 UR 2 du règlement du PLU, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 du maire de Morsang-sur-Orge.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Morsang-sur-Orge de réexaminer
la déclaration préalable déposée pour l'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile, comme les sociétés requérantes le demandent. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité administrative pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Morsang-sur-Orge, une somme soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dès lors que celles-ci ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable pour l'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Morsang-sur-Orge versera une somme de 750 euros à la SA Bouygues Telecom et une somme de 750 euros la SAS Cellnex France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22003950Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203950_20221206
Données disponibles
- Texte intégral