TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203950_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entamé des démarches pour demander l'asile mais n'est pas parvenu à déposer une demande ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - sa vie est menacée en cas de retour au Togo ou en Côte-d'Ivoire ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 3 février 1979 à Agouegan (Togo), entré en France le 28 février 2022, muni d'un visa selon ses déclarations, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Par arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français trois mois après son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.; " 5. Si le requérant allègue avoir voulu déposer une demande d'asile et en avoir été empêché depuis son arrivée en France il n'en apporte pas la preuve alors qu'au contraire il a déclaré lors de son audition le 19 avril 2022 ne pas avoir demandé l'asile ; il n'a fait part à aucun moment lors de cette audition avoir effectué des tentatives pour le faire. Le moyen sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. A qui, comme précédemment dit n'a pas demandé l'asile, alors qu'il est arrivé en France depuis le 28 février 2022, se borne à faire état de problèmes au Togo et en Côte d'Ivoire où il aurait vécu vingt ans sans apporter aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations et les dispositions citées au point 8 n'ont pas été méconnues. 10. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans doit être écarté. 12. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203950_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel