TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203951_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; M. B soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * la décision ne tient pas compte du stage à la sécurité routière effectué les 6 et 7 mai 2022 ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2203973 enregistrée le 20 juin 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 mai 2022; Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 06 juillet 2022 ; Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il a pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 6 et 7 mai 2022 et que le permis de conduire de celui-ci est aujourd'hui valide. Par suite, la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELÉ La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203951_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA