TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203951_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'un vice de procédure, le préfet de l'Isère ne justifiant pas que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été recueilli ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Rouvier pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1995, a déclaré être entré en France le 24 juillet 2017. Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. En se fondant, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, sur le fait que " si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité () il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ", le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit. Si le préfet de l'Isère soutient qu'il a commis une erreur de plume s'agissant des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, compte tenu de la nature de l'erreur, celle-ci ne peut être regardée comme une erreur matérielle. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 dans l'ensemble de ses dispositions.
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et huit jours.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 22 avril 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de huit jours et d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203951_20221004
Données disponibles
- Texte intégral