TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203951_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C A représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du CESEDA compte tenu de sa situation familiale ; - la décision querellée viole la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Deleau pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante sénégalaise née le 29 juin 1995, expose être entrée en France le 28 décembre 2019 munie d'un visa long séjour D " étudiant " à la suite duquel elle obtient deux cartes de séjours temporaires successives dont la dernière a expiré le 31 mars 2022. La requérante a demandé un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale que, par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Mme A fait valoir que son père a été naturalisé français le 23 août 2006. Elle indique également qu'elle vit maritalement avec son compagnon, M. B, citoyen libérien titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 16 novembre 2024, et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 15 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 28 décembre 2019, que son père ne l'a reconnue comme étant sa fille que le 24 avril 2022, que sa mère a été naturalisée italienne et avait quitté le Sénégal entre 2004 et 2005 la laissant aux soins de sa grand-mère. Il ressort également des pièces du dossier que sa scolarité en France est récente et si elle a été engagée en contrat à durée indéterminée auprès de la SASU Lucas et Degand à compter du 27 septembre 2021, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de suivre une carrière professionnelle similaire au Sénégal alors même qu'elle n'a pas contesté la décision lui refusant le changement de statut de séjour d'étudiante à salarié qu'elle avait demandé. De même, la vie commune du couple présente un caractère relativement récent à la date de l'arrêté attaqué et la requérante prétend n'avoir aucune attache au Sénégal alors même qu'elle y a vécu l'essentiel de sa vie et jusqu'à très récemment. Enfin, aucun élément circonstancié n'est de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sénégal ou dans le pays du père de l'enfant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 4 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme A sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée. Sur les dépens : 9. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203951_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel