TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203951_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 25 mai 2022 et le 24 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Werquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses droits de la défense et par suite l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors notamment que préalablement à son audition le 4 juin 2021, elle n'a pas été avertie de ce que cette procédure était une enquête préalable à une procédure disciplinaire et qu'elle pouvait s'y faire assister ;
- la sanction qui lui a été infligée est excessive et disproportionnée dès lors que :
- le courrier du 3 avril 2017 est effectivement un faux mais elle n'a pas utilisé le timbre humide de Mme A ; en outre, ce document n'a eu aucune conséquence juridique ou factuelle ; le Parquet a lui-même décidé de ne pas poursuivre ;
- l'activité de la SAS Genova a été des plus réduites ; elle devait se contenter d'y assister épisodiquement son époux ; elle ignorait l'obligation de déclarer cette activité à son administration ; enfin, seul son nom de naissance y apparait et dès lors il était impossible de faire un lien avec son corps de rattachement ; ainsi, elle reconnait l'ensemble des faits mais elle a depuis, la procédure disciplinaire, démissionné de son poste de directrice générale, la société ayant par ailleurs, été radiée des registres du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un courrier a été adressé aux parties les informant de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en l'absence de production de la confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du courrier joint à l'ordonnance n° 2300786 de rejet de sa requête en référé, pour défaut de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de ce qu'elle entendait maintenir sa requête au fond n° 2203951 et en l'absence de toute justification de ce qu'un pourvoi aurait enregistré contre ladite ordonnance de référé, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête au fond n° 2203951.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300786 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2300786 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de trois jours a été rejetée par une ordonnance du 8 février 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée à la requérante et son conseil, le 8 février 2023, par l'application télérecours dont ce dernier a accusé réception, le même jour, qu'ainsi, l'intéressée doit être considérée comme ayant reçu ladite notification à la date de cette réception, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2203951_20240614