TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203953_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari et de son fils, formée le 11 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari et de son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présenté le 11 janvier 2021 au bénéfice de son mari et de son fils. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de regroupement familial fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mai 2022, le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de regroupement familial de Mme A. Cette décision se substitue à la décision implicite contestée. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, dès lors que la décision contestée est la décision explicite du 3 mai 2022 et non pas une décision implicite de rejet, la requérante ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Par ailleurs, la décision du 3 mai 2022 mentionne tant les circonstances de droit que de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme A, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressée pour subvenir aux besoins de sa famille en tant qu'elles sont inférieures au salaire minimum de croissance et sur la superficie insuffisante de son logement. En l'absence de toute précision de la requérante sur ces deux points, celle-ci se bornant à soutenir de manière sommaire que ses ressources sont suffisantes et que les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont fait parvenir aucune observation suite à leur visite de son logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit séparée de son mari, avec lequel elle a contracté un mariage le 30 août 2013 dans son pays d'origine, et de son fils, né le 17 décembre 2004, pour lesquels elle sollicite le bénéfice du regroupement familial, depuis le 1er novembre 2013, date de son entrée sur le territoire français avec ses quatre autres enfants, nés en 2000, 2002, 2008 et 2013. Elle n'apporte aucun élément sur les relations qu'elle entretient depuis avec son mari et son fils, ni sur celles entretenues par son mari et son fils avec ses autres enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203953_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel